13. Sous réserve de l’article 14, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut implanter une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage en milieu forestier le long d’un corridor routier entre les lisières boisées visées au paragraphe 2 de l’article 47 ou dans les 20 m d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un habitat du poisson mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, ni sur plus de 25% de la longueur de chacune des bordures d’un chemin traversant des peuplements d’essences visées à la partie B de l’annexe 2.
Lorsque les lisières boisées visées au premier alinéa n’ont pas à être conservées, conformément au paragraphe 2 de l’article 47 ou de l’article 79, il ne peut pas implanter l’aire visée à cet alinéa sur une largeur équivalente à 4 fois la largeur de la chaussée, incluant celle-ci et répartie équitablement de chaque côté du centre de la chaussée.
Il doit diriger les eaux de ruissellement provenant de cette aire vers une zone de végétation.
Lorsqu’il décape le sol pour des fins d’empilement, il doit entasser la matière organique à une distance de plus de 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau en vue de sa réutilisation. Après l’utilisation de cette aire, il doit y réétendre la matière organique entassée.
Dans un délai de 2 ans à compter de la date de la fin de son utilisation, il doit s’assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s’assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l’article 90, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.
Il doit de plus s’assurer, dans les délais prévus au manuel d’aménagement pour le territoire adjacent, que ce coefficient est maintenu.
Les quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas à l’aire d’empilement des tiges d’arbres récoltés par coupe partielle.